Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2020

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Article R3261-11

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2020

Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2

Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.

L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.


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