Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 25 août 2018 au 01 avril 2021

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Article D311-27

Version en vigueur du 25 août 2018 au 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2018-743 du 22 août 2018 - art. 1

Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.

Le groupement des greffiers mentionné à l' article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.


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