Code de la consommation

Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 janvier 2011

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Article R224-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 janvier 2011

Abrogé par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 10
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 55 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.

En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.

Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.

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