Code de la santé publique

Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 06 février 2017

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Article R6111-12 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 06 février 2017

Abrogé par Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de tels établissements signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.

Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

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