Article D531-27
Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser au service départemental de l'éducation nationale l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.
A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.