Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

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Article D531-27

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser au service départemental de l'éducation nationale l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.


A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.


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