Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 août 2018

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Article R315-2

Version en vigueur depuis le 01 août 2018

Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16

1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre français de validation en cours vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C ainsi que pour les armes du a de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;

2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C ainsi que des armes du a de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;

3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme, systèmes d'alimentation et munitions des catégories A, B et C ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération ;

4° La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l'exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes.


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