Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

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Article R224-3

Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015

Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 1

Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues au c du I de l'article 4.

En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de perte ou de vol.



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