Article R214-2
Version en vigueur du 28 mai 2005 au 17 mars 2017
Modifié par Décret n°2005-578 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005
Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.