Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 janvier 2016

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Article R*124-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques.

Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa de l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa du même article.

Les documents graphiques sont opposables aux tiers.

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