Code de procédure pénale

Version en vigueur du 04 août 2017 au 30 septembre 2021

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Article R40-27

Version en vigueur du 04 août 2017 au 30 septembre 2021

Modifié par Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 3

I. – Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.

Par dérogation, elles sont conservées :

– cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1,227-3 à 227-11,311-3,314-5,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;

– quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.

II. – Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées cinq ans.

Par dérogation, elles sont conservées :

– dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 2 ci-dessous ;

– vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 3 ci-dessous.

III. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées, fixées au I et au II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.

IV. – La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.

V. – Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

Tableau 1. – Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures

Infraction contre les personnes :

– administration de substances nuisibles ;

– détournement de moyen de transport ;

– empoisonnement ;

– enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

– exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

– crime contre l'humanité, génocide ;

– meurtre, assassinat ;

– menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ;

– torture, acte de barbarie ;

– violence volontaire ayant entraîné la mort ;

– violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

– vol avec violences ;

– agression sexuelle ;

– atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ;

– corruption de mineur ;

– proxénétisme ;

– viol ;

– trafic de stupéfiants ;

– traite des êtres humains.

Infractions contre les biens :

– abus de confiance aggravé ;

– destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

– escroquerie aggravée ;

– extorsion ;

– vol en bande organisée ;

– vol avec arme ;

– blanchiment ;

– contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ;

– faux en écritures publiques ;

– abus de biens sociaux ;

– délit d'initié ;

– atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.

Atteintes à la paix publique :

– acte de terrorisme ;

– association de malfaiteurs ;

– évasion ;

– infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de catégorie D ;

– atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

– recel de malfaiteurs ;

– violation de secret (professionnel, de fabrique).

Tableau 2. – Liste des infractions permettant de conserver dix ans
les données concernant les personnes mises en cause mineures

Infractions contre les personnes :

– exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

– vol avec violences ;

– violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ;

– transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;

– traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ;

– exhibition sexuelle.

Infractions contre les biens :

– destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

– extorsion ;

– atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;

– blanchiment ;

– contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement.

Atteintes à la paix publique :

Recel de malfaiteurs.

Tableau 3. – Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les données concernant les personnes mises en cause mineures

Infractions contre les personnes :

– administration de substances nuisibles ;

– détournement de moyen de transport ;

– empoisonnement ;

– enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

– crime contre l'humanité, génocide ;

– meurtre, assassinat ;

– torture, acte de barbarie ;

– violence volontaire ayant entraîné la mort ;

– violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

– vol avec violences aggravé ;

– agression sexuelle ;

– proxénétisme ;

– viol ;

– trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ;

– traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.

Infractions contre les biens :

– vol en bande organisée ;

– vol avec arme.

Atteintes à la paix publique :

– acte de terrorisme ;

– association de malfaiteurs ;

– atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.


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