Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article D407-6

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

Création Décret n°2010-726 du 28 juin 2010 - art. 2

Sauf lorsque la convention entre le maître d'ouvrage et le demandeur prévue à l'article L. 49 en décide autrement, les coûts communs, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d'études, sont partagés par le maître d'ouvrage et le demandeur à proportion de l'utilisation de l'ouvrage par leurs installations respectives, à savoir :

– pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ;

– pour les réseaux aériens :

50 % au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ;

50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.


Retourner en haut de la page