Code de l'environnement

Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021

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Article R543-222 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1

En cas d'inobservation par le titulaire des clauses du cahier des charges annexé à l'agrément ou à l'approbation, le ministre chargé de l'écologie peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et de l'emploi, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie peuvent décider, après avis du ministre en charge de l'emploi, du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

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