Code du travail

Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 mai 2008

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Article L118-6 (abrogé)

Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 143 (V) JORF 27 décembre 2006

Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L. 118-5.

La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires.

La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale.

La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par le code général des collectivités territoriales et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret.

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