Article R161-19
Version en vigueur du 20 juin 2006 au 01 septembre 2023
Création Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006
Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :
1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1.