Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 24 décembre 2020

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Article L163

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 24 décembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 8

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;

3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.


L'article 1er du décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 transfère la dernière phrase de l'article 302 bis KE du code des impôts sous le second alinéa de l'article L. 163 du livre des procédures fiscales, disposition déjà introduite par l'article 1er du décret n° 2009-388 du 7 avril 2009.

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