Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour agir en tant que teneur de marché au sens du 2° de l'article L. 531-2 sur le système organisé de négociation de manière indépendante.

Au sens du présent article, un teneur de marché n'est pas considéré comme agissant de manière indépendante s'il a des liens étroits avec le gestionnaire du système organisé de négociation.


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