Article R543-151 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 13
Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.