Article L221-12 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 145
Modifié par Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 - art. 35
Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.