Code monétaire et financier

Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009

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Article L221-12 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2009

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Modifié par Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 - art. 35

Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.

La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.


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