Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 10 mai 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Dans le cas où l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ayant effectué le prélèvement prescrit par l'article L. 122-8 serait, avant tout paiement à l'intéressé de la somme en résultant, saisi d'une opposition ou défense régulière à ce paiement, le montant de ladite somme devrait, à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article R. 122-7, être versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être remis à qui il appartiendra.


Retourner en haut de la page