Code de la consommation

Version en vigueur du 04 février 2017 au 07 mars 2024

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Article R823-7

Version en vigueur du 04 février 2017 au 07 mars 2024

Modifié par Décret n°2017-125 du 1er février 2017 - art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;

2° Le programme des activités de l'établissement ;

3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ;

4° Le budget et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ;

5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;

8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;

10° Les conditions générales de tarification des prestations du laboratoire ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

12° Le programme de relations internationales de l'établissement et des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ;

13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

14° Les suites à donner aux résultats des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement ;

15° La création et la composition des comités d'orientation scientifique et technique prévu par l'article R. 823-12 ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.


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