Article D314-26
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article D. 314-25 :
1° Ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'entrée dans la profession, et de maintenir en cours d'activité des compétences en matière juridique, économique et financière. Les compétences acquises dans ce cadre et leurs mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation ;
2° Donnent lieu à la délivrance d'un livret et d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnels se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au 1°. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.
Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 III : Les dispositions de l'article D. 314-26 du code de la consommation, en ce qu'elles concernent la formation professionnelle mentionnée à l'article D. 314-23 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 IV : Les dispositions de l'article D. 314-26 du code de la consommation, en ce qu'elles concernent la formation professionnelle mentionnée à l'article D. 314-25 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 20 mars 2017.