Code de l'éducation

Version en vigueur du 03 juillet 2010 au 01 mai 2023

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Article R461-16

Version en vigueur du 03 juillet 2010 au 01 mai 2023

Modifié par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 2

Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance.


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