Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

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Article L8271-11 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

Abrogé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

Les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.






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