Article R211-26 (abrogé)
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article R. 211-19 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'une déclaration faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.