Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

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Article R514-3

Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 30 () JORF 3 mars 2004

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;

2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.

Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.


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