Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

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Article A222-4

Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles A. 222-2 et A. 222-3, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.


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