Article L613-8
Version en vigueur du 14 juin 2018 au 28 décembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1
Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Les travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d'application à ces travailleurs indépendants de l'article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.