Code de procédure pénale

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2023

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Article 288

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 148 () JORF 10 mars 2004

Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.

Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.

La cour statue sur le cas des jurés absents.

Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros.

Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises.

Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.


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