Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6331-2

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)

L'employeur de moins de onze salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.






Retourner en haut de la page