Article R433-10
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Modifié par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 50 4° JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 50
Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.