Code du sport

Version en vigueur du 25 juillet 2015 au 26 août 2021

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Article L121-4

Version en vigueur du 25 juillet 2015 au 26 août 2021

Modifié par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 11 (V)

Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.

L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 vaut agrément.

L'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2.

Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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