Code de commerce

Version en vigueur du 11 mars 2017 au 05 juillet 2019

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Article L490-3

Version en vigueur du 11 mars 2017 au 05 juillet 2019

Créé par Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-5, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.


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