Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

Naviguer dans le sommaire du code

Article L623-20

Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une licence d'exploitation d'une variété végétale objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d'office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense, par arrêté du ministre de l'agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article L. 623-31.


Retourner en haut de la page