Article L2336-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2012 au 02 mars 2017
Abrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 27
Modifié par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 6
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.