Code de la consommation

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

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Article R423-16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 423-5 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-14 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.

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