Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 04 mai 1988 au 03 décembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R351-43

Version en vigueur du 04 mai 1988 au 03 décembre 2017

Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ;

3° L'exercice d'une activité à temps complet.

La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.


Retourner en haut de la page