Article R351-43
Version en vigueur du 04 mai 1988 au 03 décembre 2017
Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988
L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
1° La cessation de son activité ;
2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ;
3° L'exercice d'une activité à temps complet.
La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.