Code de la santé publique - Article R6322-27
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Article R6322-27
- Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l'information des personnes accueillies et à la communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par son représentant légal.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L1111-7
Code de la santé publique - art. R1112-1
Code de la santé publique - art. R1112-5
Code de la santé publique - art. R1112-7
Code de la santé publique - art. R1112-1
Code de la santé publique - art. R1112-5
Code de la santé publique - art. R1112-7
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