Code de la santé publique - Article R1112-9
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Article R1112-9
Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2. Ces informations sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences.
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Arrêté du 15 avril 2008 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. D6124-310 (V)
Code de la santé publique - art. R6132-22 (Ab)
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Code de la santé publique - art. R6132-22 (Ab)
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