Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 10 août 2016 au 20 décembre 2023

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Article L243-6

Version en vigueur du 10 août 2016 au 20 décembre 2023

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43

L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.

Pour la compensation de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 du code du travail, l'Etat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article, pour la partie de cette assiette égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4 du présent code.


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