Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L312-4

Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017

Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Le droit des créanciers privilégiés subsiste et peut être exercé librement lorsque l'entreprise de production fait l'objet de l'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce sans que l'exercice de ce droit soit subordonné à la déclaration de créance prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

Dans ce cas cependant, le Centre national du cinéma et l'image animée transmet au mandataire judiciaire la liste des créances privilégiées et l'informe des paiements auxquels il compte procéder. En l'absence de contestation dans les quatre mois sur l'existence, la liquidité ou l'exigibilité des créances privilégiées, le Centre national du cinéma et l'image animée procède à leur règlement selon l'ordre de préférence prévu à l'article L. 312-2.


Retourner en haut de la page