Article L2564-33 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708
du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487
du 7 décembre 2010 - art. 2
Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.