Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2022

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Article R564-4 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 5
Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.


Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :


"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".


Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".


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