Article A422-24 (abrogé)
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des postes et télécommunications, qui statuent.