Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

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Article R712-29

Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.
En cas de défaillance, le recteur d'académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;
3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.


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