Article D633-14 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007
Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.