Code de la route

Version en vigueur du 15 avril 2016 au 27 août 2020

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Article R313-24

Version en vigueur du 15 avril 2016 au 27 août 2020

Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 23

I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement des dispositifs d'éclairage et de signalisation.

II. - (Abrogé)

III. - (Abrogé)

IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


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