Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 26 août 1995 au 18 août 2004

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Article R241-8 (abrogé)

Version en vigueur du 26 août 1995 au 18 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
Création Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 3 () JORF 26 août 1995

Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100.


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