Article R382-54 (abrogé)
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-484
du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.