Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 09 juin 2019 au 31 décembre 2020

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Article R*228-2

Version en vigueur du 09 juin 2019 au 31 décembre 2020

Modifié par Décret n°2019-567 du 7 juin 2019 - art. 1

Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.

Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.


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