Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

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Article D612-25 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale du régime social des indépendants verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.


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